HONORAIRES DU CURATEUR PUBLIC
CHAPITRE I
PERSONNES REPRÉSENTÉES
1. Les honoraires que le curateur public peut exiger à titre de requérant pour ses activités concernant l’ouverture d’un régime de protection sont établis comme suit et sont payables au plus tard à la fin du régime s’il en résulte un régime public ou au prononcé du jugement s’il en résulte un régime privé: — au 1er janvier 2012: 1 400 $;
— au 1er avril 2012: 1 700 $;
— au 1er avril 2013: 2 000 $;
— au 1er avril 2014: 2 019 $;
— au 1er avril 2015: 2 040 $.
2. Les honoraires que le curateur public peut exiger pour ses activités reliées à la protection de la personne sont établis comme suit:
— au 1er janvier 2012: 900 $ par année;
— au 1er avril 2012: 950 $ par année;
— au 1er avril 2013: 1 000 $ par année;
— au 1er avril 2014: 1 010 $ par année;
— au 1er avril 2015: 1 021 $ par année.
Toutefois, cette somme n’est payable qu’après le décès de la personne représentée, si celui-ci survient alors que cette personne est sous un régime de protection public.
3. Les honoraires que le curateur public peut exiger pour l’administration des biens qui lui sont confiés sont les suivants:
1° recueillir des renseignements afin de dresser l’inventaire des biens de la personne représentée:
a) dans le cadre d’une investigation interne: 1 128 $; b) dans le cadre d’une investigation externe nécessitant un déplacement: 1 128 $, auquel montant s’ajoute un honoraire de 91 $ l’heure après les 12 premières heures; c) pour tout autre mandat exécuté par un investigateur: 91 $ l’heure; 2° planifier l’administration initiale du patrimoine:
a) par un technicien: 536 $ par dossier; b) par un professionnel: 1 071 $ par dossier; 3° planifier et administrer le budget annuel et administrer les biens meubles:
— au 1er janvier 2012: 375 $ par année;
— au 1er avril 2012: 400 $ par année;
— au 1er avril 2013: 425 $ par année;
— au 1er avril 2014: 429 $ par année;
— au 1er avril 2015: 434 $ par année;
4° recouvrer un prêt hypothécaire ou une autre créance:
— au 1er janvier 2012: 400 $ par année;
— au 1er avril 2012: 450 $ par année;
— au 1er avril 2013: 485 $ par année;
— au 1er avril 2014: 490 $ par année;
— au 1er avril 2015: 495 $ par année;
5° payer un prêt hypothécaire ou une autre créance: 96 $ par année; 6° aliéner un bien meuble, autre qu’une valeur mobilière, acheter ou vendre un véhicule automobile: 25% du montant de la transaction, jusqu’à concurrence de la somme maximale de 1 000 $ par transaction;
7° établir sa compétence sur tout immeuble confié à son administration: 563 $; 8° administrer:
a) un terrain: 81 $ par année; b) un immeuble résidentiel: 676 $ par année; c) un immeuble locatif de moins de 4 logements: 2 386 $ par année; d) un immeuble locatif de 4 logements ou plus ou tout autre immeuble et gérer une entreprise commerciale ou autre: 3 298 $ par année; 9° préparer et superviser une vente d’immeuble: 25% du montant de la transaction, jusqu’à concurrence de la somme maximale de 2 500 $ par transaction;
10° administrer les assurances: 66 $ par police, par année; 11° produire une déclaration fiscale: 32 $ par déclaration; 12° administrer les placements autres que ceux visés à l’article 9 du règlement:
a) pour l’encaisse chez les courtiers et tout certificat de dépôt: 0,25% par année;
b) pour les actions et fonds mutuels: 1% par année;
c) pour les obligations, REÉR et autres régimes fiscaux connexes: 0,50% par année;
chaque pourcentage étant calculé mensuellement selon l’actif moyen;
13° rendre compte et faire remise du vivant de la personne représentée:
— au 1er janvier 2012: 400 $;
— au 1er avril 2012: 500 $;
— au 1er avril 2013: 550 $;
— au 1er avril 2014: 555 $;
— au 1er avril 2015: 561 $;
14° rendre compte et faire remise après le décès de la personne représentée:
— au 1er janvier 2012: 2 000 $;
— au 1er avril 2012: 2 100 $;
— au 1er avril 2013: 2 200 $;
— au 1er avril 2014: 2 221 $;
— au 1er avril 2015: 2 245 $;
15° faire une intervention de nature légale:
a) examiner et commenter un document juridique ou toute nouvelle procédure judiciaire: 269 $; b) initier et suivre une procédure judiciaire par un fiduciaire: 128 $ l’heure; c) mandater des juristes externes: 376 $; d) négocier une entente, intervenir ou agir devant toute instance administrative ou judiciaire: 162 $ l’heure; e) préparer et rédiger une mise en demeure: 214 $; 16° a) régler une succession en faveur de la personne représentée: 1 289 $ par dossier; b) régler une succession qui implique une entreprise commerciale, une propriété immobilière, un abus financier ou un partage du patrimoine familial ou du régime matrimonial: 1 824 $ par dossier; 17° liquider une succession: 128 $ l’heure. CHAPITRE II
ADMINISTRATION, ADMINISTRATION PROVISOIRE ET LIQUIDATION D’UNE SUCCESSION OU D’UN AUTRE BIEN NON RÉCLAMÉ
4. Les honoraires que peut exiger le curateur public en matière d’administration, d’administration provisoire d’un bien visé à l’un des paragraphes 1 à 5 et 8 à 10 de l’article 24 de la Loi ou d’un autre bien, ou en matière de liquidation d’une succession ou d’un autre bien, sont les suivants:
1° ouvrir un dossier: 554 $; 2° recueillir des renseignements afin de dresser l’inventaire des biens: un montant forfaitaire de 92 $, auquel s’ajoute un tarif de 92 $ l’heure; 3° faire une enquête: 92 $ l’heure; 4° liquider un véhicule abandonné: 341 $; 5° administrer et liquider des biens saisis ou abandonnés dont l’administration lui est confiée par une autre loi: 92 $ l’heure; 6° liquider un bien meuble, autre qu’une valeur mobilière ou un véhicule abandonné: 25% du prix de la transaction;
7° recueillir et analyser les informations relatives à un immeuble: 315 $; 8° vendre un immeuble: 5% du prix de vente, ne pouvant être inférieur à 760 $ ni excéder 3 000 $;
9° toute autre cession d’un immeuble ou pour traiter un immeuble invendable: 268 $; 10° obtenir une autorisation judiciaire d’aliéner ou de grever un bien: 213 $; 11° administrer et liquider une entreprise: 2 436 $; 12° produire une déclaration fiscale: 60 $ par déclaration; 13° faire une intervention de nature légale: 120 $ l’heure; 14° rendre compte de la gestion et faire remise à l’ayant droit: 851 $; 15° effectuer une recherche de propriétaire ou d’ayant droit: 92 $ l’heure; 16° administrer provisoirement et liquider une dette, une créance, un compte bancaire ou une police d’assurance ou tout autre bien que ceux mentionnés dans le présent article: 1 582 $. 5. Les honoraires que le curateur public peut exiger en matière d’administration provisoire des biens visés par le paragraphe 7 de l’article 24 ou par l’article 24.1 de la Loi, sont les suivants:
1° faire une enquête: 92 $ l’heure; 2° liquider une valeur mobilière: 60 $ pour la vente de chaque série de valeurs de la même catégorie, émise par le même émetteur et remise au courtier en même temps; 3° administrer et liquider un bien autre qu’une valeur mobilière: 25% du prix obtenu;
4° recevoir, administrer et remettre les biens d’un coffret de sûreté: 189 $; 5° recevoir, administrer et remettre un bien: 10% de la valeur du bien, ne pouvant être inférieur à 2 $ ni excéder 1 000 $;
6° effectuer une recherche de propriétaire ou d’ayant droit: 92 $ l’heure; 7° faire une intervention de nature légale: 120 $ l’heure. CHAPITRE III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
6. Les honoraires à taux horaire ou à taux forfaitaire sont indexés au 1er avril de chaque année, selon le taux correspondant à la variation annuelle de l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation, sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac, pour la période de 12 mois qui se termine le 31 décembre de l’année qui précède.
Ces honoraires, ajustés de la manière prescrite, sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $. Le curateur public publie les honoraires indexés à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec.
7. Le curateur public peut exiger, pour chaque copie demandée en vertu de l’article 52 de la Loi, le tarif prévu au Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements personnels (chapitre A-2.1, r. 3).